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La procédure décrite dans la présente Directive de pratique ne contient que des renseignements généraux. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Le TDPO peut modifier ses règles relatives aux audiences sommaires selon ce qu’il juge approprié (Règle A4.2).
La Règle 19A des Règles de procédure du TDPO porte sur les audiences sommaires.
L’audience sommaire est utilisée pour déterminer, à une étape précoce de l’instance, si une Requête devrait être rejetée sous prétexte qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
L’arbitre-président à l’audience sommaire évaluera les deux questions suivantes :
Ces critères ont été analysés pour la première fois dans l’affaire Dabic v. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994. Toutes les décisions du TDPO, y compris la décision Dabic et d’autres décisions relatives aux audiences sommaires, peuvent être consultées sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique, à www.canlii.org.
Le TDPO peut ordonner une audience sommaire de sa propre initiative ou faire droit à la demande d’audience sommaire de l’intimé.
Après le dépôt d’une Réponse (formule 2) au TDPO, la partie intimée peut demander que la Requête soit rejetée en tout ou en partie en raison du fait qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. La partie intimée doit déposer une réponse (formule 2) remplie avant que le TDPO ne prenne en considération la demande d’audience sommaire.
Pour demander une audience sommaire, l’intimé doit remettre aux autres parties et déposer une Demande d’audience sommaire (formule 26), en fournissant des renseignements détaillés expliquant pourquoi la Requête ou une partie de la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Des arguments détaillés à l’appui de la demande doivent être fournis.
La Demande d’audience sommaire dûment remplie doit être remise au requérant et aux autres parties à la Requête, le cas échéant, et déposée au TDPO avec l’attestation de remise (formule 23) ou la confirmation de remise aux autres parties dans la lettre d’accompagnement ou le courriel.
Les audiences sommaires sont tenues afin de résoudre dès le début d’une instance la question de l’absence de chances raisonnables de réussite. Une audience sommaire doit être demandée le plus rapidement possible. Une demande d’audience sommaire déposée après que l’audience sur le bien-fondé de la cause a été fixée sera rarement accueillie.
Le requérant qui a reçu une Demande d’audience sommaire (formule 26) peut y répondre en remplissant une Défense à la demande d’une ordonnance (formule 11). Il doit en signifier une copie à toutes les parties et la déposer au TDPO avec l’attestation de remise (formule 23) ou la confirmation de remise aux autres parties dans la lettre d’accompagnement ou le courriel, au plus tard 14 jours après la remise de la demande d’audience sommaire.
Dans certains cas, lorsqu’aucun intimé n’a déposé de demande d’audience sommaire, le TDPO peut demander aux parties de présenter des observations sur la question de savoir si une audience sommaire doit avoir lieu ou non.
Une Requête qui n’est pas rejetée à un stade précoce comme ne relevant pas de la compétence du TDPO sera normalement programmée pour une médiation obligatoire. En règle générale, le TDPO ne décidera pas de tenir une audience sommaire à moins qu’une médiation n’ait eu lieu et n’ait pas permis de résoudre la Requête.
La décision du TDPO d’accepter ou non la demande d’audience sommaire est communiquée par écrit par le greffier. Le TDPO ne motive généralement pas sa décision de tenir ou non une audience sommaire.
Lorsque le TDPO décide de tenir une audience sommaire, un Avis d’audience sommaire est émis par le greffier. L’avis d’audience sommaire contient des renseignements et des directives concernant la date et l’heure de l’audience, la durée de l’audience, les questions à aborder lors de l’audience et tout document ou autre renseignement qui doit être communiqué aux autres parties avant l’audience. L’Avis d’audience sommaire fournira également des renseignements sur les procédures qui seront suivies lors de l’audience sommaire.
Si le requérant n’assiste pas à l’audience sommaire, la Requête pourrait être rejetée pour cause d’abandon. Si une partie autre que le requérant ne se présente pas à l’audience, bien qu’elle ait reçu l’Avis d’audience sommaire, l’audience sommaire se poursuivra en son absence.
Les règles du TDPO au sujet de la divulgation de documents et des témoins (les Règles 16 et 17) ne s’appliquent pas aux audiences sommaires.
L’arbitre du TDPO examinera les observations présentées à l’audience sommaire ainsi que tous les documents versés au dossier du TDPO, et rendra, par écrit, une décision dans laquelle il décidera si la Requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête, ou une partie de celle-ci, n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Si la Requête n’est pas rejetée en tout, elle suivra la procédure du TDPO et la décision pourrait indiquer les prochaines étapes à suivre.
Une copie de la décision est envoyée aux parties et publiée sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique, à https://www.canlii.org.